CONSEIL DE L’EUROPE - Les enfants surdoués (1994)
par VIC
RECOMMANDATION 1248 DE L’ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE relative à l’éducation des enfants surdoués (7 octobre 1994)
1. L’Assemblée réaffirme que l’éducation est un droit fondamental de l’être humain et qu’elle devrait, dans la mesure du possible, être appropriée à chaque individu.
2. Si, pour des raisons pratiques, il faut des systèmes d’enseignement qui assurent une éducation satisfaisante à la majorité des enfants, il y aura toujours des enfants ayant des besoins particuliers, pour lesquels des dispositions spéciales devront être prises. Les enfants surdoués figurent parmi ceux-là.
3. Les enfants surdoués devraient pouvoir bénéficier de conditions d’enseignement appropriées leur permettant de mettre pleinement en valeur leurs possibilités dans leur propre intérêt et dans celui de la société. Aucun pays ne peut se permettre de gaspiller des talents, et ce serait gaspiller des ressources humaines que de ne pas déceler à temps des potentialités intellectuelles ou autres. Il faut pour cela des outils adaptés.
4. L’apport d’une éducation spéciale ne devrait toutefois en aucune façon privilégier un groupe d’enfants au détriment des autres.
5. En conséquence, l’Assemblée recommande que le Comité des ministres demande aux autorités compétentes des États signataires de la Convention culturelle européenne de tenir compte des considérations suivantes dans leur politique d’éducation :
I. La législation devrait reconnaître et respecter les différences individuelles. Les enfants surdoués, comme les autres enfants, ont besoin de conditions d’enseignement adaptées qui leur permettent de développer pleinement leurs possibilités ;
II. La recherche fondamentale sur les notions de « don » et de « talent » et la recherche appliquée, par exemple pour améliorer les procédures d’identification, devraient être développées parallèlement. La recherche sur les « mécanismes du succès » pourrait aider à combattre l’échec scolaire ;
III. En attendant, les programmes de formation continue des enseignants doivent prévoir des processus d’identification des enfants ayant de grandes capacités ou un talent spécial. Tous ceux qui ont affaire à des enfants (enseignants, parents, médecins, travailleurs sociaux, ministère de l’Éducation, etc.) devraient disposer d’informations sur les enfants surdoués ;
IV. Les dispositions en faveur des enfants doués dans une matière donnée doivent, de préférence, être mises en place au sein du système scolaire normal, à partir du niveau préscolaire. Les programmes souples, l’accroissement des possibilités de mobilité, le matériel supplémentaire d’enrichissement, les auxiliaires audiovisuels et un style d’enseignement adapté à la pédagogie de projet sont des moyens et des techniques permettant de favoriser le développement de tous les enfants, qu’ils soient surdoués ou non, et d’identifier les besoins spéciaux le plus tôt possible ;
V. On devrait rendre le système scolaire normal suffisamment souple pour permettre de répondre aux besoins de ceux qui obtiennent des résultats exceptionnels ou des élèves talentueux ;
VI. Toute disposition spéciale en faveur des élèves extrêmement doués ou talentueux devrait être prise avec discernement, pour éviter le risque inhérent d’étiqueter les élèves, avec toutes les conséquences négatives que cela comporte pour la société.
6. Il est nécessaire de préciser la notion de « don » par une définition opérationnelle acceptée et compréhensible dans différentes langues. En conséquence, l’Assemblée recommande également que le Comité des ministres envisage de créer à cette fin un comité ad hoc comprenant des psychologues, des sociologues et des spécialistes des différents domaines de l’enseignement.